A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
96. Le ministre peut accorder une aide financière anticipée à l’étudiant qui a fait une demande d’aide financière et qui est dans une situation grave et exceptionnelle l’empêchant de satisfaire à ses besoins essentiels les plus immédiats et les plus urgents. Est dans une telle situation l’étudiant qui, pour le mois précédent et le mois en cours:
1°  dispose de ressources moindres que les frais de subsistance établis aux articles 32 et 33 sous forme de liquidités, de biens et de crédit disponible et;
2°  ne dispose d’aucun revenu ou d’un revenu lui permettant de satisfaire un seul de ses besoins essentiels tel le besoin de nourriture, de logement, de chauffage, d’électricité et d’habillement.
Le ministre peut également accorder une aide financière anticipée à l’étudiant qui a fait une demande d’aide financière et qui, au cours du mois précédent, a reçu une aide financière de dernier recours, un revenu de base ou une prestation d’objectif emploi en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Le montant du prêt est de 500 $, sauf si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, auquel cas ce montant est de 775 $.
D. 344-2004, a. 96; D. 698-2007, a. 18; D. 627-2014, a. 23; D. 108-2019, a. 21; D. 1783-2022, a. 2.
96. Le ministre peut accorder une aide financière anticipée à l’étudiant qui a fait une demande d’aide financière et qui est dans une situation grave et exceptionnelle l’empêchant de satisfaire à ses besoins essentiels les plus immédiats et les plus urgents. Est dans une telle situation l’étudiant qui, pour le mois précédent et le mois en cours:
1°  dispose de ressources moindres que les frais de subsistance établis aux articles 32 et 33 sous forme de liquidités, de biens et de crédit disponible et;
2°  ne dispose d’aucun revenu ou d’un revenu lui permettant de satisfaire un seul de ses besoins essentiels tel le besoin de nourriture, de logement, de chauffage, d’électricité et d’habillement.
Le ministre peut également accorder une aide financière anticipée à l’étudiant qui a fait une demande d’aide financière et qui, au cours du mois précédent, a reçu une aide financière de dernier recours ou une prestation d’objectif emploi en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Le montant du prêt est de 500 $, sauf si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, auquel cas ce montant est de 775 $.
D. 344-2004, a. 96; D. 698-2007, a. 18; D. 627-2014, a. 23; D. 108-2019, a. 21.
96. Le ministre peut accorder une aide financière anticipée à l’étudiant qui a fait une demande d’aide financière et qui est dans une situation grave et exceptionnelle l’empêchant de satisfaire à ses besoins essentiels les plus immédiats et les plus urgents. Est dans une telle situation l’étudiant qui, pour le mois précédent et le mois en cours:
1°  dispose de ressources moindres que les frais de subsistance établis aux articles 32 et 33 sous forme de liquidités, de biens et de crédit disponible et;
2°  ne dispose d’aucun revenu ou d’un revenu lui permettant de satisfaire un seul de ses besoins essentiels tel le besoin de nourriture, de logement, de chauffage, d’électricité et d’habillement.
Le ministre peut également accorder une aide financière anticipée à l’étudiant qui a fait une demande d’aide financière et qui, au cours du mois précédent, a reçu une aide financière de dernier recours en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Le montant du prêt est de 500 $, sauf si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, auquel cas ce montant est de 775 $.
D. 344-2004, a. 96; D. 698-2007, a. 18; D. 627-2014, a. 23.
96. Le ministre peut accorder une aide financière anticipée à l’étudiant qui a fait une demande d’aide financière et qui est dans une situation qui, au sens de l’article 49 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), risquerait de l’amener au dénuement total.
Le montant du prêt est de 500 $, sauf si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, auquel cas ce montant est de 775 $.
D. 344-2004, a. 96; D. 698-2007, a. 18.